Legislator Jurisprudence & Législation
2316632 Généré par l'IA

Foreign National Denied Emergency Order for Proof of Student Permit Renewal Application

Numéro de cause 2316632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who initially entered the country as a au pair and subsequently sought renewal of a student residence permit, requested an emergency order to compel the police prefect to issue a receipt for her pending renewal application, arguing that the lack of documentation prevented her from pursuing architectural studies and working. The court rejected the application, finding that the petitioner could not invoke the alleged refusal of a student permit renewal because she had never held a student status and her previous application was closed, rendering the condition of urgency for the freedom of movement claim unmet, as she had been in an irregular status since the initial application closure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3; Foreign National Denied Emergency Order for Proof of Student Permit Renewal Application: The court rejected the application, finding that the petitioner could not invoke the alleged refusal of a student permit renewal because she had never held a student status and her previous application was closed, rendering the condition of urgency for the freedom of movement claim unmet, as she had been in an irregular status since the initial application closure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour autorisation de police autorisations de travail preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle ne peut aller et venir librement le refus de délivrance d'un titre méconnait les dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request.
Article L. 522-3
This provision allows the judge to reject the request when it is manifestly unfounded, which justified the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 522-3

This provision allows the judge to reject the request when it is manifestly unfounded, which justified the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, Mme A demande au juge des référés :

1°) l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de quarante heures, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- elle ne peut s'inscrire à l'école nationale d'architecture Paris Val de Seine car elle est dépourvue de titre de séjour ; elle ne peut poursuivre ses études ;

- aucune réponse ne lui a été donnée sur sa demande de renouvellement de titre ;

- l'absence de récépissé l'empêche de travailler, elle se trouve en situation de précarité, en situation irrégulière sur le territoire français ;

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- elle ne peut aller et venir librement le refus de délivrance d'un titre méconnait les dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Mme A, ressortissante albanaise, née le 5 juin 2001, entrée en France sous visa de long séjour en juillet 2021, en tant que jeune au pair, a suivi des cours de langue française et s'est inscrite en auditeur libre pour l'année universitaire 2021-2022 à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne en vue de suivre des cours DEVE PSC. Avant l'expiration de son visa de long séjour, le 16 juin 2022, Mme A a déposé en ligne une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant pour l'année 2022-2023 qui a fait l'objet d'une clôture le 5 juillet 2022. Il lui était demandé de procéder à sa demande en tant que " JF au pair ". Une nouvelle clôture de dossier a été prononcée faisant suite à une nouvelle demande de titre présentée le 4 avril 2023 au motif que le dossier de demande était incomplet et qu'il n'avait pas été complété par l'intéressée. Au soutien de ses conclusions, Mme A fait valoir qu'il y a urgence pour le juge du référé liberté de se prononcer sur sa situation, eu égard à la circonstance que le refus de renouvellement qui lui est opposé l'empêche de s'inscrire en première année à l'école nationale supérieure d'architecture Paris Val de Seine pour l'année 2023-2024 et que du fait de ce refus, elle ne peut pas travailler. Toutefois, Mme A, qui est entrée régulièrement sur le territoire français en vue d'y séjourner en tant que jeune au pair, ne saurait utilement invoquer l'existence d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant ", dès lors qu'elle n'a jamais été en possession d'un tel titre, le visa pour jeune au pair n'étant pas assimilable à un titre portant la mention étudiant, et qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 5 juillet 2022, date à laquelle sa demande de titre a été clôturée, aucun changement de statut ne lui ayant été accordé. La requérante ne peut ainsi se prévaloir d'une situation qui n'est pas la sienne, ni a fortiori d'une situation d'urgence pour demander au juge du référé liberté d'enjoindre dans un délai de

quarante-huit heures au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il suit de là que, nonobstant la circonstance que la candidature de l'intéressée est retenue en première année de l'école nationale supérieure d'architecture Paris Val de Seine pour l'année 2023-2024, la condition d'urgence n'est pas remplie. Les conclusions de la requête doivent, par suite, être rejetées dans leur ensemble.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A .

Fait à Paris, le 18 juillet 2023 .

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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