Legislator Jurisprudence & Législation
2316630 Généré par l'IA

Taxpayer's Challenge to Property Tax Assessment Rejected Due to Inoperative Grounds

Numéro de cause 2316630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of the 2023 property tax assessment for a property inherited from his mother, asserting modest financial circumstances and potential demolition of the building, after the tax administration rejected his request for relief based on the property being a secondary residence. The administrative court rejected the claim, reasoning that the taxpayer failed to contest the legality of the tax assessment or invoke any specific statutory provision for exemption, instead presenting only inoperative arguments regarding his personal and financial situation, thus justifying dismissal under the procedural rule allowing rejection of requests based on manifestly inoperative or unsubstantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Taxpayer's Challenge to Property Tax Assessment Rejected Due to Inoperative Grounds: The administrative court rejected the claim, reasoning that the taxpayer failed to contest the legality of the tax assessment or invoke any specific statutory provision for exemption, instead presenting only inoperative arguments regarding his personal and financial situation, thus justifying dismissal under the procedural rule allowing rejection of requests based on manifestly inoperative or unsubstantiated grounds.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière franchises fiscales défaillance du contribuable situation financière propriété immobilière motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on the grounds specified in Article R. 222-1, item 7, of the Administrative Justice Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023, à raison d'un bien dont il est propriétaire au 60 chemin du Bois Trouillet à Sannois (95).

Il soutient que la maison, héritée de sa mère, est susceptible d'être démolie, qu'il a dû régler une avance sur les frais de succession et ne perçoit qu'une retraite de 1 055 euros par mois.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par réclamation du 27 septembre 2023, M. A, qui a été assujetti au titre de l'année 2023 à la taxe foncière à raison d'un bien sis 60 chemin du Bois Trouillet à Sannois (95) a sollicité e bénéfice du dégrèvement prévu en faveur de certaines personnes de condition modeste âgées de plus de 65 ans et de moins de 75 ans,. Par une décision 18 octobre 2023, l'administration fiscale a rejeté sa demande au motif que le bien en cause constituait la résidence secondaire de l'intéressé, lequel ne pouvait ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 1391 B du code général des impôts. M. A doit être regardé comme demandant la décharge de l'imposition en cause.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. A l'appui de sa demande, M. A, qui ne conteste pas que l'imposition a été légalement établie et, en particulier, n'invoque aucune disposition législative de nature à lui ouvrir le droit à une quelconque exonération, se borne, par une argumentation inopérante devant le juge de l'impôt, à exposer sa situation personnelle et financière. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant relevé que la présente ordonnance ne fait naturellement pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, présente à l'administration une demande de remise gracieuse de sa dette fiscale.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.