Minister of the Interior v. Visa Applicant: Penalty Liquidation Upon Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered a request to liquidate a penalty imposed on the Minister of the Interior via an emergency order which had mandated the issuance of a long-stay student visa within twenty-four hours under a daily fine of 300 euros. Since the visa was ultimately issued, thereby fulfilling the original injunction, the court reasoned that the penalty, whose sole purpose was to compel compliance, had become moot. Consequently, the court decided not to order the payment of the accrued penalty, applying the relevant administrative justice code provisions regarding the liquidation of fines upon execution of the primary order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Visa Applicant: Penalty Liquidation Upon Compliance: Since the visa was ultimately issued, thereby fulfilling the original injunction, the court reasoned that the penalty, whose sole purpose was to compel compliance, had become moot. Consequently, the court decided not to order the payment of the accrued penalty, applying the relevant administrative justice code provisions regarding the liquidation of fines upon execution of the primary order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order regarding the requested liquidation of the penalty (astreinte).
Cited as the basis for the decision not to order the payment of the penalty after its execution was confirmed.
Cited to establish the competence of the designated judge (premier conseiller) to rule on the interim relief requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2316619 du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal, saisi par Mme A B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention étudiant, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2316619 du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal, saisi par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B un visa de long séjour pour études, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".
3. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la majorer, ou au contraire la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.
4. Par une lettre du 24 avril 2024, Me Pierre, représentant de Mme B, a fait part au tribunal de ce que l'ordonnance du 13 novembre 2023 du juge des référés a été entièrement exécutée, le visa de Mme B ayant été délivré. Compte tenu de cette exécution, alors que l'astreinte prononcée avait pour seul objet d'obtenir cette exécution, celle-ci est devenue sans objet. En conséquence il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et de ne pas condamner le ministre de l'intérieur à verser l'astreinte due en raison de la durée d'exécution constatée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2316619 du 13 novembre 2023 du juge des référés du tribunal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,