National Old-Age Insurance Fund Statement Omissions and Jurisdictional Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a national old-age insurance fund statement alleging omissions of credited quarters for the years 1979, 1980, 1981, and 1986, and requested written explanations from the fund. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning the application of social security legislation, such as those related to pension rights calculations, fall exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 222-1 du code de justice administrative, Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; National Old-Age Insurance Fund Statement Omissions and Jurisdictional Dispute: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning the application of social security legislation, such as those related to pension rights calculations, fall exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 1 of the operative part to justify rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction.
This article defines the social security litigation scope, which was used to establish the court's lack of jurisdiction.
This article allocates jurisdiction to the judicial court for social security disputes, supporting the finding of manifest lack of jurisdiction by the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le relevé de carrière édité par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Île-de-France, au motif qu'il ne prend pas en compte les trimestres travaillés au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1986 ;
2°) d'enjoindre à la CNAV de lui fournir des explications écrites concernant les omissions que ce relevé comporte pour les années 1979, 1980, 1981 et 1986.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. M. B soumet au tribunal un litige l'opposant à la CNAV d'Île-de-France relatif au calcul de ses droits à retraite. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
Le président du tribunal,
J-C. Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1