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2316606 Généré par l'IA

Failure to Execute Judgment; Inadmissibility of Emergency Order Request

Numéro de cause 2316606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order imposing a daily fine against a Prefecture for failing to execute a previous administrative tribunal judgment, but the administrative judge dismissed the request as inadmissible because an application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code is subsidiary and cannot be used to compel the execution of a prior administrative decision, especially since the Prefecture had, in fact, scheduled the required meeting.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Execute Judgment; Inadmissibility of Emergency Order Request: 521-3 of the Administrative Justice Code is subsidiary and cannot be used to compel the execution of a prior administrative decision, especially since the Prefecture had, in fact, scheduled the required meeting.

Mots-clés

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ordonnance de nécessité autorisation d'exécution jugement par défaut procédure préjudicielle d'urgence dérogation en cas d'état d'urgence sanction disciplinaire du notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article, forming the basis of the applicant's request for an injunction/astreinte, was considered but ultimately led to the rejection of the claim as inadmissible due to the subsidiary nature of this procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représentée par Me Jaboeuf, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, une astreinte à l'encontre de la préfecture des Hauts-de-Seine d'un montant de 150 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement N° 2305657 du 28 septembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. La requête tend à l'exécution du jugement N° 2305657 du 28 septembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. De telles conclusions ne relèvent pas des mesures qui peuvent être ordonnées par le juge du référé régi par l'article L. 521-3, en raison du caractère subsidiaire de son intervention. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine a effectivement convoqué l'intéressé à un rendez-vous le 23 janvier 2024 à 10 h 00.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.