Prefectural Decision Upheld: Failure to Submit Required Documents in Nationality Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a prefectural decision that dismissed his application for French nationality, arguing he had a stable situation in France, but the court dismissed the request because the applicant did not dispute failing to provide the required supplementary documents requested by the prefect following the initial application. The court ruled, pursuant to the administrative justice code, that the applicant's arguments lacked supporting facts and were manifestly insufficient to warrant an annulment or a requirement for reconsideration, though the decision did not preclude the applicant from submitting a new application with all necessary documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Decision Upheld: Failure to Submit Required Documents in Nationality Application: The court ruled, pursuant to the administrative justice code, that the applicant's arguments lacked supporting facts and were manifestly insufficient to warrant an annulment or a requirement for reconsideration, though the decision did not preclude the applicant from submitting a new application with all necessary documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the appellant's request is ordered under Article 1.
The article dictates the notification procedure for the order.
The request was rejected based on the court's power to dismiss requests lacking substantiated facts, as cited in the reasoning (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.
Il soutient qu'il a une situation stable en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. M. A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Il a été invité par le préfet du Val-d'Oise à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande le 20 juillet 2023. Par la décision attaquée du 13 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés.
4. Dès lors que M. A ne conteste pas ne pas avoir transmis les documents demandés en temps voulu, l'argumentation du requérant doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, comme celles tendant au réexamen de sa demande, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A saisisse à nouveau le préfet du Val-d'Oise d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 4 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision