Departmental Council Mobility Card Issuance Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of a departmental decision refusing to issue a mobility inclusion card for disabled parking and requested an order compelling its issuance. During the proceedings, the president of the departmental council issued the requested card to the litigant without time limitation. The court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing for the noting of mootness, determined that since the contested administrative act had been remedied by the subsequent issuance of the card, there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Departmental Council Mobility Card Issuance Mootness: During the proceedings, the president of the departmental council issued the requested card to the litigant without time limitation. The court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing for the noting of mootness, determined that since the contested administrative act had been remedied by the subsequent issuance of the card, there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the designated magistrate to order that there is no longer any need to rule on the request due to the resolution of the underlying issue during the proceedings.
This article explicitly states the court's final order: 'Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A' (There is no longer any need to rule on the request of Mr. A).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir qu'il a délivré à M. A la carte sollicitée en cours d'instance, valable à compter du 30 août 2024.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 2 septembre 2024, intervenue en cours d'instance, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande de M. A de se voir délivrer une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sans limitation de durée. Par suite, le département est fondé à conclure qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.