Applicant Fails to Show Urgency in Legal Aid Refusal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief via summary proceedings, requesting an order compelling the Defender of Rights and the Minister of Justice to justify inaction concerning an allegedly discriminatory refusal of legal aid access in an ongoing criminal matter. The administrative court rejected the request in its entirety because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency or that a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom had occurred, warranting dismissal without instruction or hearing under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Show Urgency in Legal Aid Refusal Challenge: The administrative court rejected the request in its entirety because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency or that a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom had occurred, warranting dismissal without instruction or hearing under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met and no serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom was demonstrated.
Cited by the petitioner as the legal basis for the requested measure concerning the protection of a fundamental freedom, although the judge ultimately rejected the request based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. C D demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à Mme B A, Défenseure des droits et au ministre de la justice de justifier de leur inaction face au refus discriminant de l'accès à l'aide juridictionnelle qui lui a été opposé le 12 juin 2023 dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant la Juridiction de l'instruction près du tribunal Judiciaire de Paris
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si M. D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à Mme B A, Défenseure des droits et au ministre de la justice de justifier de leur inaction face au refus discriminant de l'accès à l'aide juridictionnelle qui lui a été opposé le 12 juin 2023 dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant la Juridiction de l'instruction près du tribunal Judiciaire de Paris, il ne justifie ni de l'urgence de sa situation ni qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Paris, le 17 juillet 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.