Visa Suspension Refused Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA couple sought an urgent order to suspend the rejection of a long-stay visa application for the husband, citing serious and immediate prejudice due to their separation following their 2020 marriage and the wife's alleged depression, alongside a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request for suspension because the applicants failed to demonstrate the required urgency, noting that the wife had previously stayed in the husband's country, no constraints prevented her from returning there pending the final judgment, and the delay in applying for the visa was largely attributable to the applicants themselves, while they also failed to provide medical evidence linking their claimed health issues to the immediate impact of the visa refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Suspension Refused Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicants failed to demonstrate the required urgency, noting that the wife had previously stayed in the husband's country, no constraints prevented her from returning there pending the final judgment, and the delay in applying for the visa was largely attributable to the applicants themselves, while they also failed to provide medical evidence linking their claimed health issues to the immediate impact of the visa refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Although requested by the parties in their claims (point 3 of the request), this article concerning costs was not explicitly applied or mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. C et Mme A, représentés par Me Enam, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) du 13 août 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour, sollicité par M. C en tant que conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, en ce qu'elle les maintient séparés alors que leur mariage a été célébré en septembre 2020 ; si Mme A a pu séjourner auprès de son époux, celle-ci a été contrainte de retourner en France ; le délai de transcription sur les registres de l'état civil français de leur acte de mariage a été particulièrement long, cette transcription n'ayant été effectuée que le 15 mai 2023 ; cette situation les affecte psychologiquement, particulièrement Mme A qui, de ce fait, souffre d'une dépression qui n'est pas totalement stabilisée, alors qu'elle a par ailleurs mal vécu son précédent divorce ; ils risquent de voir leurs projets de couple hypothéqués alors, de plus, qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 septembre 2020, M. C, ressortissant algérien né le 4 août 1991, a épousé à Oran (Algérie) Mme A, ressortissante française née le 31 août 1970. Par la présente requête, les intéressés doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran du 13 août 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour, sollicité par M. C en tant que conjoint d'une ressortissante française.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution litigieuse, M. C et Mme A invoquent la durée de leur séparation et les incidences de cette situation sur leur état de santé, particulièrement celui de Mme A. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que Mme A a séjourné en Algérie du 20 février 2020 au 9 septembre 2022. Si celle-ci a rejoint la France, il n'est, toutefois, pas soutenu qu'elle ne pourrait, de nouveau, séjourner auprès de son époux, en Algérie, pays dont elle est originaire, dans l'attente d'un jugement au fond, alors, par ailleurs, que l'intéressée ne se prévaut d'aucune contrainte professionnelle ou personnelle sur le territoire. Par ailleurs, s'il semble que les requérants aient attendu la transcription sur les registres de l'état civil français de leur acte de mariage, intervenue le 15 mai 2023, pour présenter la demande de visa litigieuse, ceux-ci ne précisent, ni n'établissent, la date de dépôt de leur demande présentée à cette fin alors que l'instruction de celle-ci n'a débuté qu'en janvier 2023. Ainsi, la durée de séparation invoquée paraît pour majeure partie imputable aux intéressés. En outre, les requérants n'apportent aucun élément médical tendant à démontrer les difficultés de santé dont ils souffrent et qui seraient en lien avec le refus de visa en cause. Les circonstances ainsi invoquées ne permettent donc pas de considérer que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C et Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2023 .
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2316576