Asylum Seeker's Moot Challenges to Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a ministerial decision rejecting their asylum application and ordering their removal, alongside requests for legal aid, an interpreter, release from the waiting area, and a provisional residence permit. The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because a judicial order had already permitted the individual to enter the national territory by rejecting the request to maintain them in the waiting area. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and the request for payment of the counsel's fees was rejected as the applicant was not granted legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Moot Challenges to Removal Order: The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because a judicial order had already permitted the individual to enter the national territory by rejecting the request to maintain them in the waiting area. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and the request for payment of the counsel's fees was rejected as the applicant was not granted legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the reasoning that leads to the non-lieu to rule, which is the basis for Article 1 of the final order.
This article was cited in the rejected claim for costs against the State.
This article was cited in the rejected claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat à ce titre, ainsi qu'un interprète en langue somali ;
2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel il sera réacheminé ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle aux fins de maintien en zone d'attente de M. A. Ce dernier a donc été autorisé à entrer sur le territoire français. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qui les accompagnent, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A n'ayant pas été admis à l'aide juridictionnelle, sa demande formulée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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