Student Visa Refusal Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person requested the administrative judge to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by French consular authorities, arguing urgency due to a recent start date for their studies and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met; the applicant filed the visa request late relative to the actual program start date, and the ability to continue studies remotely undermined the claim of immediate and serious prejudice necessary for an urgent measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met; the applicant filed the visa request late relative to the actual program start date, and the ability to continue studies remotely undermined the claim of immediate and serious prejudice necessary for an urgent measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the legal basis for ordering the suspension of an administrative decision when urgency and serious doubt about legality are established, which was the subject of the request being rejected.
This article was applied to reject the request through a reasoned order without a full hearing because the request was deemed unfounded regarding the urgency condition.
Although requested, no costs were imposed under this article in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, compte tenu de sa date de rentrée fixée au 2 novembre 2023 avec une date de rentrée tardive autorisée jusqu'au 30 novembre suivant ; la décision contestée, en ce qu'elle l'empêche d'intégrer sa formation, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors, de plus, qu' il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle intègre la formation à laquelle elle a été admise, laquelle a débuté le 2 novembre 2023. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que la demande de visa de l'intéressée a été enregistrée le 17 octobre 2023, postérieurement à la rentrée de la formation envisagée, qui a débuté le 2 octobre 2023 et non le 2 novembre comme la requérante le soutient. Mme B, qui n'apporte aucune explication quant à la présentation tardive de sa demande de visa, doit être regardée comme s'étant placée dans la situation d'urgence invoquée. Par ailleurs, il résulte de la lettre d'appui du 26 octobre 2023, établie par le chargé de recrutement de l'établissement d'enseignement au sein duquel la formation envisagée est dispensée, que Mme B, qui a jusqu'alors suivi son cursus en distanciel, n'est pas empêchée de le poursuivre selon cette modalité, le seul fait que " l'apprentissage en présentiel lui sera plus bénéfique " n'étant pas suffisant pour démontrer que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2316574