Afghan National Visa Appeal Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Afghan national sought an urgent order to suspend the implicit rejection of her appeal against a French visa refusal for asylum, asserting a serious doubt about the legality of the decision due to a manifest error of assessment and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, alongside the urgency stemming from the risk of expulsion to Afghanistan. The administrative court rejected the request in a summary order because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting that the alleged risk of expulsion was insufficiently substantiated and that the applicant had not taken steps to renew her expired Iranian residence permit, which had expired many months prior, thus precluding suspension without waiting for the merits judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Afghan National Visa Appeal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request in a summary order because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting that the alleged risk of expulsion was insufficiently substantiated and that the applicant had not taken steps to renew her expired Iranian residence permit, which had expired many months prior, thus precluding suspension without waiting for the merits judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request summarily because the condition of urgency was not met.
This provision, cited in the applicant's request, is typically used for awarding costs, but since the dispositive did not grant the applicant's request for costs against the State, it is not explicitly applied in the final orders (only the rejection is ordered). However, this provision usually governs the allocation of costs when the court rules on them, but since the dispositive only orders rejection (Art. 1) and notification (Art. 2), only provisions directly related to the outcome (rejection) or procedural execution are strictly necessary. Given the strict instruction to include provisions cited in the dispositive, and since this provision was only cited by the applicant and not explicitly used in the *Ordonnance* itself to justify an order for costs, it is excluded based on the rule against including provisions only cited by a party if not adopted in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Anglade, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 26 octobre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite du fait du risque de renvoi en Afghanistan découlant de l'irrégularité de sa situation administrative ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Vu
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante afghane résidant en Iran, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 26 octobre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de l'asile.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la requérante fait valoir que son visa iranien est expiré et que, " dès lors, le risque d'expulsion vers l'Afghanistan est particulièrement important ", alors même qu'elle y serait persécutée par les talibans du fait de son genre et des activités professionnelles passées de son père. Toutefois, alors qu'il résulte de ses propres écritures que la date de validité dudit visa est échue " depuis de nombreux mois ", la requérante ne démontre pas en avoir sollicité le renouvellement afin de pallier le risque de renvoi qui n'est au demeurant que peu étayé, par la seule production de documents d'information générale, pour la plupart d'ailleurs datés. Alors qu'aucun élément n'est versé à l'instance s'agissant des conditions de vie de la demandeuse de visa en Iran, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 novembre 2023.
Le juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,