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2316562 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2316562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency court order compelling the prefect to issue a private and family life residence permit and a work authorization receipt while his underlying request was being re-examined, citing the suspension of his work due to lack of authorization and the absence of family ties abroad as justification for urgency. The court rejected this request because the measure sought—the issuance of a residence permit—constitutes an injunction that would impede the execution of an administrative decision, and crucially, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting the significant time elapsed since the administrative decision advising him to file a specific application for exceptional admission, coupled with the applicant's lack of subsequent diligence.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Upheld Due to Lack of Urgency: The court rejected this request because the measure sought—the issuance of a residence permit—constitutes an injunction that would impede the execution of an administrative decision, and crucially, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting the significant time elapsed since the administrative decision advising him to file a specific application for exceptional admission, coupled with the applicant's lack of subsequent diligence.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis procédure préjudicielle d'urgence production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request, as the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Mbaye, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour " Vie privée familiale " et un récépissé de séjour avec autorisation de travail, le temps de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour qui font obstacle à l'exécution une décision administrative doivent être rejetées.

3. Pour justifier l'urgence, il soutient qu'il ne dispose plus d'attache familiale hors de la France et a dû suspendre son travail faute d'autorisation de travail. Il résulte de l'instruction qu'il n'a jamais été autorisé à séjourner durablement en France et que par un courrier du 29 juin le préfet du Val-d'Oise lui a indiqué qu'étant majeur, il ne pouvait prétendre à un titre en tant que membre de la famille de personne admises au statut de réfugié et l'a invité à déposer une demande d'admission exceptionnelle à l'adresse "démarches simplifiées". Eu égard au délai écoulé entre la requête et cette décision et à l'absence de diligences de l'intéressé, la condition d'urgence n'est pas remplie. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées, en application de l'l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 30 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.