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2316557 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Seek Annulment of University Admission Denial

Numéro de cause 2316557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a university president's decision denying admission to a Master 1 program in criminology, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to explicitly seek the annulment of the contested administrative decision, instead merely requesting a re-examination, which constitutes an administrative appeal (recours gracieux) and not a judicial appeal seeking annulment (recours en excès de pouvoir) as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Fails to Seek Annulment of University Admission Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

Mots-clés

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condition de recevabilité exception d'inconstitutionnalité annulation de la décision administrative échec définitif aux examens retrait de la demande procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1st in the dispositive to reject the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 2

The court cites Article 2 in the dispositive for the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A conteste la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa candidature en Master 1 de criminologie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. La requête introduite devant le tribunal par Mme A ne comporte aucune de conclusion expresse à fin d'annulation de la décision par laquelle la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa candidature en Master 1 de criminologie, relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir. La requérante se borne, d'après les termes mêmes de sa requête, à demander le réexamen de sa demande d'admission. Une telle demande relève du recours gracieux à présenter devant la présidente de l'université et non du recours en excès de pouvoir qui doit tendre à l'annulation de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 26 octobre 2023.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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