Company v. Municipality: Refusal of Summary Suspension for Terrace Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company requested the summary suspension of a municipal decision refusing authorization for the installation of a summer terrace on the sidewalk, arguing that the installation period ended on October 31, 2023, making the summary proceeding the only avenue to assert its rights due to resulting economic prejudice. The court rejected the request because the applicant failed to provide specific justification, such as accounting evidence, for the alleged prejudice or to establish that its financial balance was imminently threatened, especially considering a municipal regulation requires the business to maintain operational autonomy within its building in the absence of public domain occupation, thus concluding the condition of urgency was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Refusal of Summary Suspension for Terrace Authorization: The court rejected the request because the applicant failed to provide specific justification, such as accounting evidence, for the alleged prejudice or to establish that its financial balance was imminently threatened, especially considering a municipal regulation requires the business to maintain operational autonomy within its building in the absence of public domain occupation, thus concluding the condition of urgency was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request without contradictory instruction because the condition of urgency was not met.
Cited by the applicant in the initial request, but the decision to reject the request is based on the failure to meet the urgency condition under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la société Le Lyon Le Crémieux, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la Ville de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer sur le trottoir un dispositif de type terrasse estivale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui accorder une autorisation provisoire, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
-l'installation projetée se terminera le 31 octobre 2023 ; aussi la voie du référé suspension sera l'unique moyen de faire valoir ses droits ;
-la décision attaquée lui cause un préjudice économique.
-
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2316548 par laquelle la société Le Lyon Le Crémieux demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Lyon Le Crémieux demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la Ville de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer sur le trottoir un dispositif de type terrasse estivale.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article DG5 du règlement municipal du 11 juin 2021 modifié portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique : " () Le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement, permettant d'exercer son activité principale à l'intérieur de l'immeuble, de s'y tenir, d'y recevoir sa clientèle, d'y exposer sa marchandise, en l'absence d'autorisation (refus, ou non renouvellement, ou suppression de l'autorisation) d'occupation du domaine public. () ".
5. Pour justifier de l'urgence de sa situation, la société requérante fait valoir que l'installation projetée se terminera le 31 octobre 2023, aussi la voie du référé suspension sera l'unique moyen de faire valoir ses droits et ajoute que la décision attaquée lui cause un préjudice économique. Toutefois, elle ne donne aucune justification en particulier comptable du préjudice qu'elle allègue et n'établit pas que son équilibre financier serait menacé à brève échéance alors que la société doit posséder, en vertu de l'article DG5 du règlement municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique, une autonomie de fonctionnement permettant l'exercice de son activité principale à l'intérieur de l'immeuble, en l'absence d'occupation du domaine public.
6. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Lyon Le Crémieux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Lyon Le Crémieux.
Fait à Paris, le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.