Failure to Regularize Petition for Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial orders compelling the prefect to provide housing according to a mediation commission's decision, but the initial request filed on November 7, 2023, was incomplete as it lacked the mandated decision, and despite a proper regularization notice sent on November 13, 2023, which was returned as unclaimed mail, the petitioner failed to submit the required document within the allotted fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible under administrative justice rules because the failure to regularize the filing after proper notification rendered the request non-compliant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to Regularize Petition for Housing Order: Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible under administrative justice rules because the failure to regularize the filing after proper notification rendered the request non-compliant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application, which is the dispositive act of the order.
This article provides the procedural basis for the President to reject manifestly inadmissible applications by order.
This article is cited in the reasoning leading to the finding of manifest inadmissibility addressed in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation dans les conditions prescrites par la décision du 17 juillet 2023 de la commission de médiation de Loire-Atlantique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par Mme A le 7 novembre 2023 n'était pas accompagnée de la décision de la commission de médiation par laquelle elle avait été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, dont elle entendait demander l'application. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 13 novembre 2023 à l'adresse indiquée par Mme A, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision dont elle demande l'application et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, le présent rejet ne faisant pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse à nouveau le tribunal administratif en produisant la décision de la commission de médiation, si le délai n'est pas expiré.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,