Visa Issuance Rendering Annulment Request Moot and State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa and an order compelling the issuance of the visa, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the consular authority subsequently issued the requested visa on November 21, 2023, rendering the contested decision implicitly withdrawn and the primary claims moot; consequently, the court only ruled on the costs, ordering the State to pay the petitioner 500 euros under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Rendering Annulment Request Moot and State Ordered to Pay Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction, which forms the primary order of the decision.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to issue an order stating there is no longer any need to rule on the request.
Cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the applicant.
This article orders the State to pay a sum of 500 euros under Article L. 761-1 of the code of administrative justice regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Lome (Togo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 21 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Lome (Togo) a délivré le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a été implicitement mais nécessairement retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 avril 2024
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,