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2316536 Généré par l'IA

Ministry of Agriculture Vaccine Procurement Annulment Discontinued

Numéro de cause 2316536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a public procurement procedure initiated by the Ministry of Agriculture for the supply, storage, and delivery of highly pathogenic avian influenza vaccines, alleging multiple breaches of advertising and competitive tendering obligations, including issues with the global, unsegmented nature of the contract, unequal treatment of candidates, insufficient detail regarding the rejection of its offer for one specific lot, and the use of imprecise or irregular award criteria. The court issued an order, based on the petitioner's subsequent filing declaring a pure and simple withdrawal of all claims, giving formal notice of the petitioner's discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministry of Agriculture Vaccine Procurement Annulment Discontinued: The court issued an order, based on the petitioner's subsequent filing declaring a pure and simple withdrawal of all claims, giving formal notice of the petitioner's discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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annulation du contrat procédure d'adjudication annonces publiques retrait de la demande production de créance publicité du marché

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal (désistement) of the applicant be formally noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to formally note withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, la société Ceva Santé Animale, représentée par Me Bigas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation du marché public de fourniture, stockage et livraison de doses de vaccin dirigées contre le virus de l'influence aviaire hautement pathogène, lancée par le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté parlementaire, s'il entend poursuivre la passation du contrat, de reprendre la procédure dès le début ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en procédant à la passation d'un marché global non alloti ;

- il a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats en se donnant la possibilité d'attribuer le lot n°1 portant sur les vaccins autorisées pour les deux espèces de canard mulard et canard de barbarie en lieu et place du lot n°2 sur le vaccin autorisé pour l'espèce canard mulard et du lot n° 3 sur le vaccin autorisé pour l'espèce canard de barbarie ;

- il a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne permettant pas une appréciation des offres lot par lot ;

- il a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne lui permettant pas de connaître précisément les motifs détaillés du rejet de son offre pour le lot n°2 ;

- il a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ayant recours à des critères d'appréciation des offres imprécis lui laissant une liberté de choix excessive ;

- il a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ayant recours à des critères d'appréciation des offres irréguliers et inadaptés au regard de l'objet du marché.

Par un mémoire, enregistrée le 21 juillet 2023, la société Ceva Santé Animale déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). "

2. Le désistement de la société Ceva Santé Animale est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ceva Santé Animale.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ceva Santé Animale et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris, le 26 juillet 2023.

La juge des référés,

L. Marcus

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N2316536/3-5