Legislator Jurisprudence & Législation
2316514 Généré par l'IA

Minor's Family Reunification Visa Application Mootness

Numéro de cause 2316514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal representative for a minor and another individual sought judicial review to annul the implicit rejection by the review commission of their appeal against the refusal by a French consulate in the Central African Republic to issue long-stay visas for family reunification, and to compel the issuance of the visas. The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consulate in January 2024, the claimants' requests for annulment and injunction requiring visa issuance became moot, leading the tribunal to order that there was no longer any need to rule on those conclusions, while also rejecting the remaining claims for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Minor's Family Reunification Visa Application Mootness: The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consulate in January 2024, the claimants' requests for annulment and injunction requiring visa issuance became moot, leading the tribunal to order that there was no longer any need to rule on those conclusions, while also rejecting the remaining claims for associated legal costs.

Mots-clés

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regroupement familial visa contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile asile pour mineurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the order to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the third order to reject the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B C, agissant en tant que représentante légale de son fils mineur E A, et Mme D F A, représentées par Me Leudet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) refusant de délivrer un visa de long séjour à D F A et à l'enfant E A au titre de la procédure de réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, les requérantes concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintiennent le surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 12 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a délivré les visas sollicités à D F A et E A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C et de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C et de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C et de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme D F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 juin 2024.

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,