Legislator Jurisprudence & Législation
2316513 Généré par l'IA

Refusal to Annul Residence Permit Denial Upheld Due to Unsubstantiated Claims

Numéro de cause 2316513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country was rejected because the applicant failed to substantiate his claims. The court found the signatory competent due to a valid delegation of authority, and the refusal decision sufficiently reasoned, noting that the obligation to leave the territory derives its reasoning from the refusal of the permit itself. Furthermore, the applicant's arguments regarding factual errors, procedural defects (failure to consult the residence permit commission), manifest error of appreciation, and violations of substantive law or human rights convention provisions were deemed unsubstantiated by any evidence presented, leading the court to dismiss the entire application via ordinance under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Annul Residence Permit Denial Upheld Due to Unsubstantiated Claims: The court found the signatory competent due to a valid delegation of authority, and the refusal decision sufficiently reasoned, noting that the obligation to leave the territory derives its reasoning from the refusal of the permit itself. Furthermore, the applicant's arguments regarding factual errors, procedural defects (failure to consult the residence permit commission), manifest error of appreciation, and violations of substantive law or human rights convention provisions were deemed unsubstantiated by any evidence presented, leading the court to dismiss the entire application via ordinance under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation argumentation motivée annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application by order because the claims only contained manifestly unfounded external legality arguments and arguments lacking the precision needed to assess their merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Guillier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;

- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait quant à sa durée de présence en France et à son insertion sociale et professionnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Val-d'Oise a produit les pièces utiles du dossier le 22 janvier 2024.

La clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 7 avril 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui a reçu délégation pour signer tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour, toute obligation de quitter le territoire français, avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, et toute décision fixant le pays de destination, par un arrêté n° 23-024 du préfet du Val-d'Oise du 22 février 2023 régulièrement publié. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, aux termes de son arrêté, le préfet du Val-d'Oise a visé notamment les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels est fondé le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. A, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. A, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manifestement infondé.

5. Le requérant fait enfin valoir qu'il vit en France depuis 2006 et qu'il y travaille depuis plusieurs années, et que l'arrêté contesté est ainsi entaché d'erreurs de fait, d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l'absence de toute pièce versée aux débats par le requérant pour étayer ses allégations, ces moyens présentent, au sens des dispositions citées au point 2, le caractère de moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Ainsi, la requête de M. A ne comprend que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 26 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.