Asylum Seeker Entry Challenge and Detention Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA representative acting on behalf of an individual sought provisional legal aid, the annulment of a decision refusing entry for asylum purposes made on July 11, 2023, an order to end the individual's detention and issue a provisional residence permit, and reimbursement of legal costs. The court determined that since a separate judicial order on July 17, 2023, from the liberties and detention judge rejected the request to maintain the individual in the waiting area, the applicant was allowed to enter the territory, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore there was no need to rule on those specific requests or grant provisional legal aid, while also rejecting the claim for state-funded legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Entry Challenge and Detention Review: The court determined that since a separate judicial order on July 17, 2023, from the liberties and detention judge rejected the request to maintain the individual in the waiting area, the applicant was allowed to enter the territory, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore there was no need to rule on those specific requests or grant provisional legal aid, while also rejecting the claim for state-funded legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the non-decision on the merits because the matter became moot.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B F, administratrice ad hoc, agissant au nom de M. D C A alias G A C, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. D C A ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté qui concerne M. D C A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, en date du 17 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. D C A. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission de M. D C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête doivent être regardées comme devenues sons objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de de M. E A C alias M. D C A.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. E A C alias
M. D C A et à Mme B F, administratrice ad hoc.
Fait à Paris, le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.