Dismissal of Unsubstantiated Deportation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition seeking the annulment of an administrative order that mandated his immediate departure from the national territory, designated the destination country for forced removal, and imposed a three-year re-entry ban, but the petition failed to articulate any legal grounds or means to contest the legality of the contested decisions. Consequently, the administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to its discretionary power to dismiss requests lacking any stated grounds within the statutory appeal period, as the rules governing judicial review require the petition to set forth the facts and the legal arguments supporting the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Unsubstantiated Deportation Challenge: Consequently, the administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to its discretionary power to dismiss requests lacking any stated grounds within the statutory appeal period, as the rules governing judicial review require the petition to set forth the facts and the legal arguments supporting the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision (rejection of the request), but it does not cite a specific legal provision justifying the rejection itself, only referencing the grounds cited earlier in the text.
The court explicitly relies on Article R. 222-1, 4°, of the Code of Administrative Justice to reject the request as manifestly inadmissible due to the absence of legal grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2312557 du 5 décembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 776-15 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 23 novembre 2023.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2316505, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Si M. B a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, il n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit permettant de contester la légalité des décisions attaquées. Dès lors, faute de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 25 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.