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2316504 Généré par l'IA

Municipal Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Regularize Appeal

Numéro de cause 2316504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal order granting a modified building permit for demolition and the construction of a commercial building with ancillary facilities. The court dismissed the request via an order, reasoning that the claimant failed to regularize the application after being formally requested to do so by the Tribunal. Specifically, the claimant did not provide proof, as required by urban planning code articles, of either notifying the decision-maker and permit holder of the administrative appeal or establishing his legal standing (quality to act) by supplying a title deed or equivalent document, rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Municipal Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Regularize Appeal: The court dismissed the request via an order, reasoning that the claimant failed to regularize the application after being formally requested to do so by the Tribunal. Specifically, the claimant did not provide proof, as required by urban planning code articles, of either notifying the decision-maker and permit holder of the administrative appeal or establishing his legal standing (quality to act) by supplying a title deed or equivalent document, rendering the petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis permis de construire communal ordre de démolition qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the appeal due to manifest inadmissibility following failure to regularize the application.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article establishes the requirement to notify the appeal to the author of the decision and the permit holder, the violation of which leads to inadmissibility.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

This article establishes the requirement to provide proof of property title or similar documentation, the failure to provide which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Asnières-sur-Oise a délivré un permis de construire modificatif à la société civile immobilière Timoté pour la démolition d'un bâtiment existant et la construction d'un bâtiment d'activités commerciales avec logement de fonction et bureaux sur un terrain face au 12 rue de Royaumont à Asnières-sur-Oise (95270).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). ". Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

3. En application des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme, deux demandes de régularisation ont été adressées le 11 décembre 2023 à M. B, qui en accusé réception le 13 décembre 2023. Il appartenait au requérant, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme de justifier de sa qualité à agir à l'encontre de l'arrêté contesté et d'apporter la preuve de la notification de sa requête à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. M. B n'en a pas justifié dans les conditions prévues par ces articles, malgré l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.