Legislator Jurisprudence & Législation
2316502 Généré par l'IA

State Obligation to Offer Social Housing Versus Penalty Liquidation Following Refusal

Numéro de cause 2316502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought to terminate a previously imposed penalty, which required the State to offer suitable social housing to an individual recognized as a priority applicant, after the individual was offered a T1 unit on January 17, 2023, pursuant to a December 21, 2022, judgment. The court reasoned that the penalty, which was set at 100 euros per month, should not be definitively liquidated because the State had executed the judgment on January 17, 2023, by offering a unit, even though the applicant refused it, as the refusal was based on subjective dissatisfaction with the surface area and the offer was not demonstrably unsuitable, especially since the applicant had previously been warned that refusing an adapted offer could release the State from its emergency obligation. Consequently, the court ordered that there was no need to definitively liquidate the penalty previously imposed on the State.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Offer Social Housing Versus Penalty Liquidation Following Refusal: The court reasoned that the penalty, which was set at 100 euros per month, should not be definitively liquidated because the State had executed the judgment on January 17, 2023, by offering a unit, even though the applicant refused it, as the refusal was based on subjective dissatisfaction with the surface area and the offer was not demonstrably unsuitable, especially since the applicant had previously been warned that refusing an adapted offer could release the State from its emergency obligation. Consequently, the court ordered that there was no need to definitively liquidate the penalty previously imposed on the State.

Mots-clés

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logement social obligation étatique expulsion d'un logement suppression de l'aide sociale projet de décision en assurance sociale enchère forcée immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly states that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the general legal basis for the initial injunction and the subsequent management/liquidation of the penalty imposed on the State for non-execution.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty via an ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2213864 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. D A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 9 janvier 2023 à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. A B, un logement.

Il soutient que M. A B s'est vu proposer le 17 janvier 2023 un logement de type T1 situé à Nantes.

Cette requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2213864 du 21 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 1er mars 2022, la commission de médiation de du département de la Loire-Atlantique a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 21 décembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. D A B s'est vu proposer un logement type T1 le 17 janvier 2023 situé à Nantes, qu'il a refusé au motif, qui ne peut être regardé comme légitime, que la surface du logement attribué n'était pas à sa convenance alors qu'il avait confirmé son intérêt pour cette offre. Il ne résulte pas de l'instruction que l'offre était manifestement inadaptée à la situation de l'intéressé. Par un courrier du 11 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique avait antérieurement informé M. A B que le refus d'une offre adaptée de logement aurait pour effet de le dégager de son obligation de lui proposer en urgence un logement en exécution de la décision de la commission du 1er mars 2022. Dans ces conditions, et alors que M. A B ne justifie pas de la légitimité du motif du refus qu'il oppose à la proposition de logement qui lui a été faite le 17 janvier 2023, du fait de ce refus injustifié, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 2213864 du 21 décembre 2022 à la date du 17 janvier 2023, soit dans le délai fixé par ce jugement. Il suit de là que le jugement devant être regardé comme exécuté dans le délai fixé, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n° 2213864 du 21 décembre 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2213864 du 21 décembre 2022.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à M. D A B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 8 décembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,