Prefectural Decision Annulment Dismissed for Failure to Regularize Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision from February 2023 that denied a residence permit and ordered her departure from France. The court dismissed the petition via order because the petitioner failed to comply with the administrative court registry's formal request, sent in December 2023, to regularize her submission by providing the contested decision and signing the application, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Dismissed for Failure to Regularize Submission: The court dismissed the petition via order because the petitioner failed to comply with the administrative court registry's formal request, sent in December 2023, to regularize her submission by providing the contested decision and signing the application, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part, however, the specific legal ground for the rejection is cited in Article 4 of the reasoning, which refers to Article R. 222-1, 4° of the CJA.
Cited in the reasoning (Point 4) as the basis for rejecting the application due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
4. Par un courrier recommandé du 11 décembre 2023, dont Mme A a accusé réception le 12 décembre 2023, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée et en signant la requête qu'elle a transmise au tribunal. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 30 avril 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.