Minor's Visa Annulment Request Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor residing outside the European Union, seeking annulment of a long-stay family reunification visa refusal and subsequent denial by the administrative appeals commission, filed a request without proper legal representation or proof of the mandatory prior administrative appeal. The court found the request manifestly inadmissible because the unrepresented minor residing abroad failed to comply with domicile election requirements, lacked capacity to act, and did not submit the required prior appeal documentation; furthermore, the applicant failed to regularize the petition after being formally notified of the deficiencies, leading the court to reject the case outright under its authority to dismiss manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Minor's Visa Annulment Request Dismissed for Inadmissibility: The court found the request manifestly inadmissible because the unrepresented minor residing abroad failed to comply with domicile election requirements, lacked capacity to act, and did not submit the required prior appeal documentation; furthermore, the applicant failed to regularize the petition after being formally notified of the deficiencies, leading the court to reject the case outright under its authority to dismiss manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision is cited as the legal basis authorizing the President of the Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
4. La présente requête a été déposée par Mme A, laquelle est une personne mineure non émancipée qui n'a pas la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité. En outre, Mme A réside en Côte d'Ivoire et n'est pas représentée dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, sa requête n'était pas accompagnée de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou de la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire, prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 2.
5. Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 9 novembre 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, ce courrier et l'avis de réception ont été retournés au tribunal le 19 mars 2024, sans signature et avec la mention manuscrite " 1er avis " et un tampon " retour à l'envoyeur ". Le courrier doit être regardé comme notifié à cette date. La requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 19 avril 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,