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2316494 Généré par l'IA

Vehicle Seizure Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2316494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the restitution of their seized vehicle, but the Administrative Tribunal dismissed the request by ordinance, finding that the claim, which related to a vehicle seizure occurring in connection with judicial proceedings, fell outside the jurisdiction of the administrative court and was properly a matter for the judicial order pursuant to the provisions governing vehicle impoundment and the court's authority to reject manifestly incompetent filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Vehicle Seizure Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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séquestre de véhicule objet du litige revendication de la propriété autorité administrative production de créance fixation de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

This article directly rejects the claim based on the court's lack of jurisdiction, which is the core order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the court to reject the petition because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner que son véhicule immatriculé EW-843-LM lui soit restitué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police () compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière () ". Aux termes de l'article R. 325-27 du même code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction, à l'exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 325-1-2 ; auprès du préfet du lieu de l'enlèvement du véhicule, dans les autres cas. () ".

3. M. A demande la restitution de son véhicule qui a été saisi à l'occasion d'une affaire judiciaire. Toutefois une telle demande, qui se rattache à une procédure pénale, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Cergy, le 7 mars 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.