Legislator Jurisprudence & Législation
2316492 Généré par l'IA

Caregiver's Daily Allowance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2316492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by a family allowance fund refusing the caregiver's daily allowance, but the administrative court dismissed the request because jurisdiction over disputes concerning social security benefits, including the caregiver's daily allowance, falls to the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to provisions in the Social Security Code specifying the competence of judicial tribunals for social security litigation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Caregiver's Daily Allowance Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale indemnité journalière prestation familiale congé pour la prise en charge de proches litige non administratif prestation non contributive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 et 14 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder l'allocation journalière du proche aidant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". L'article L. 168-14 du même code précise que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'allocation journalière du proche aidant prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 142-4. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article relèvent de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".

3. La requête présentée par Mme B relative au versement de l'allocation journalière du proche aidant ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, à celle des tribunaux judiciaires. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 7 mars 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.