Rejection of Urgent Suspension of Family Reunification Visa Refusal Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend an administrative decision that implicitly rejected her appeal against the refusal to grant a family reunification visa for her minor child, arguing urgency due to the approaching school year and serious doubts regarding the legality of the refusal, including violations of fundamental rights. However, the court rejected the request on the basis that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the administrative justice code; while acknowledging the emotional difficulty of separation, the claim that the 17-year-old child, who was regularly schooled and residing with maternal family abroad, must start school immediately was insufficient, as the petitioner did not establish circumstances justifying immediate provisional relief pending a final decision on the legality of the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Rejection of Urgent Suspension of Family Reunification Visa Refusal Due to Lack of Urgency: However, the court rejected the request on the basis that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the administrative justice code; while acknowledging the emotional difficulty of separation, the claim that the 17-year-old child, who was regularly schooled and residing with maternal family abroad, must start school immediately was insufficient, as the petitioner did not establish circumstances justifying immediate provisional relief pending a final decision on the legality of the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the main claim, based on the reasoning that the urgency condition required by Art. L. 521-1 CJA was not met.
The court explicitly states that the request must be rejected according to the procedure provided by this article because the urgency condition was not met.
This article forms the basis for the requested suspension order, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 8 novembre suivant, Mme A C, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés :
1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre du regroupement familial à l'enfant Rossinat Finoana Florentina Hanjamala ;
2) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite " au regard de la rentrée scolaire qui approche à grand pas ". Sa fille doit débuter l'année scolaire en France le plus rapidement possible, comme tous les adolescents de son âge, pour ne pas cumuler de retard. Par ailleurs, la séparation avec son unique parent, sa mère, n'est plus tenable. Étant de père inconnu et bien qu'elle soit prise en charge par sa famille maternelle, sa fille a le sentiment d'être abandonnée une seconde fois ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur de droit ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation :
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre du regroupement familial à l'enfant Rossinat Finoana Florentina Hanjamala, qu'elle présente comme sa fille ;
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En se limitant à évoquer le fait que sa fille " doit débuter l'année scolaire en France le plus rapidement possible ", sans évoquer d'autres circonstances particulières, alors qu'il résulte de l'instruction que l'enfant Rossinat Finoana Florentina Hanjamala, âgée de 17 ans, est régulièrement scolarisée dans son pays et réside " dans sa famille maternelle ", Mme C ne démontre pas que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de la demandeuse de visa. Pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d'une même famille, la requérante ne saurait dans ces conditions être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2023.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,