Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants requested provisional legal aid, the annulment of a decision granting police assistance for their eviction, and the award of legal costs, but subsequently filed a memorandum declaring their pure and simple withdrawal from the entire application. Given the explicit and unconditional nature of the withdrawal, the court exercised its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings, thereby rendering a decision on the merits unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal: Given the explicit and unconditional nature of the withdrawal, the court exercised its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings, thereby rendering a decision on the merits unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order formally acknowledging the withdrawal of the request.
This article grants the power to issue an order to acknowledge a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. E A et Mme B C, représentés par Me Perriez, demandent au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique à compter le 17 juillet 2023 en vue de son expulsion locative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Perriez au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, le 1er avril 2025, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, lescrequérants, représentés par Me Perriez, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de M. A et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, Mme B C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à la société Elogie-Siemp et à Me Perriez.
Copie en sera adressée à le préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.