Legislator Jurisprudence & Législation
2316482 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Timeliness

Numéro de cause 2316482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order, notified on November 11, 2023, obligating her to leave French territory within thirty days and specifying the destination country. The court dismissed the request via an order dated December 12, 2023, reasoning that the petition, registered on December 10, 2023, was filed after the expiration of the mandatory fifteen-day deadline for challenging such an expulsion order, as stipulated by the relevant administrative and immigration laws, thus rendering the appeal manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4°; Challenge to Expulsion Order Timeliness: The court dismissed the request via an order dated December 12, 2023, reasoning that the petition, registered on December 10, 2023, was filed after the expiration of the mandatory fifteen-day deadline for challenging such an expulsion order, as stipulated by the relevant administrative and immigration laws, thus rendering the appeal manifestly inadmissible.

Mots-clés

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expulsion obligatoire mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union délai légal de procédure recevabilité de la demande de récusation retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 777-3-2 du code de justice administrative
Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R.
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.
Article R. 222-1 4°
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order, which is the basis for the final decision structure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 4°

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order, which is the basis for the final decision structure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, Mme A C, en date du 24 octobre 2023 représenté par Me Bourjolly, demande au tribunal d'annuler l'arrêté notifié le 11 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". L'article L. 614-5 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie du délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé

Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort des termes mêmes de la requête que ledit arrêté a été notifié à Mme C le 11 novembre 2023 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C

Fait à Cergy, le 12 décembre 2023

Le Premier Vice-Président,

Signé

F B

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.