Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Benefit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request challenging the two-month suspension of an active solidarity income benefit because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal against the initial decision, which resulted in the subsequent administrative decision being the only one subject to judicial review. Despite being requested to regularize the filing by providing proof of this mandatory prior administrative appeal, the petitioner failed to do so within the allotted time, rendering the initial judicial request manifestly inadmissible under the procedural rules governing such administrative disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Benefit Suspension: Despite being requested to regularize the filing by providing proof of this mandatory prior administrative appeal, the petitioner failed to do so within the allotted time, rendering the initial judicial request manifestly inadmissible under the procedural rules governing such administrative disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited to establish the procedural requirement for attaching the contested act to the application, which was not met by the applicant.
Cited as the basis for the mandatory prior administrative appeal, the absence of which contributed to the manifest inadmissibility mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A conteste la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a prononcé la suspension de l'allocation de revenu de solidarité active dont il bénéficiait pour une durée de deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. La requête déposée par M. A n'était accompagnée, ni de la copie de la décision du président du conseil départemental, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 8 novembre 2023 et dont il a été accusé réception le 14 novembre 2023. M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision prononçant la suspension de l'allocation de revenu de solidarité active dont il bénéficiait, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 13 février 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,