Legislator Jurisprudence & Législation
2316474 Généré par l'IA

Consulate Visa Refusal Judicial Review and Costs Award

Numéro de cause 2316474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought judicial review to annul the refusal by the French consulate in Douala to issue long-stay visas for two children as descendants of a French national, and to compel the Minister of the Interior to issue the visas under penalty. The court joined the two related cases, noting that the administrative authority subsequently issued the requested long-stay visas to both children on February 8, 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot, and thus ordered no decision on those specific points, but awarded the applicant 600 euros against the State for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Consulate Visa Refusal Judicial Review and Costs Award: The court joined the two related cases, noting that the administrative authority subsequently issued the requested long-stay visas to both children on February 8, 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot, and thus ordered no decision on those specific points, but awarded the applicant 600 euros against the State for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa contrôle juridictionnel droit diplomatique et consulaire frais administratifs état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction, which is the main outcome of the joint order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to issue an order stating that there is no need to rule on a request or to rule solely on the costs (points 3 and 5 of the article were referenced in the considerations).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article 2

Applies Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2023 et 1er mars 2024 sous le numéro 2316470, M. B D A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Ferhat Imrane Billel Ben A, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à l'enfant Ferhat Imrane Billel Ben A un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le ministre de conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 8 février 2024 à Ferhat Imrane Billel Ben Mimiche.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, M. A déclare renoncer à sa demande relative à la délivrance d'un visa et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2023 et 1er mars 2024 sous le numéro 2316474, M. B D A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Yassir Hamin Ben A, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à l'enfant Yassir Hamin Ben A un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 8 février 2024 à Yassir Hamin Ben Mimiche.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, M. A déclare renoncer à sa demande relative à la délivrance d'un visa et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2316470 et 2316474, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a délivré le 8 février 2024 les visas sollicités à Ferhat Imrane Billel Ben Mimiche et à Yassir Hamin Ben Mimiche. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A, et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 30 octobre 2024.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2316474,2316470