Challenge to Departure Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory, denying him a voluntary departure period, and specifying his destination country, which was notified to him on June 15, 2023, at 5:15 PM. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed with the registry only on July 13, 2023, well past the non-extendable forty-eight-hour deadline prescribed by law for challenging an order of departure without a voluntary departure period, as the petitioner failed to establish any irregularity in the notification process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 cja; Challenge to Departure Order Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed with the registry only on July 13, 2023, well past the non-extendable forty-eight-hour deadline prescribed by law for challenging an order of departure without a voluntary departure period, as the petitioner failed to establish any irregularity in the notification process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
The deadline for filing the appeal, which was missed by the appellant, is established by this article regarding expedited review for OQTF without voluntary departure time.
This article, cited alongside L. 614-6 CESEDA, confirms that the 48-hour deadline is not subject to extension, justifying the rejection based on tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. L'arrêté attaqué a été notifié à M. B, par voie administrative, le 15 juin 2023 à 17h15. Cet arrêté mentionne que le requérant dispose d'un délai de quarante-huit heures pour former un recours devant la juridiction administrative et présenter sa requête au greffe du tribunal administratif de Paris. Il ressort des pièces du dossier que cette notification a été réalisée par le truchement d'un interprète qui a signé l'attestation de notification. En outre, la décision attaquée et les notes d'information qui l'accompagnent ont été signées sans réserve par le requérant, qui est ainsi réputé avoir pris connaissance des droits qu'il pouvait exercer. La requête de M. B, qui n'établit pas que la notification de la décision qu'il conteste aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 juillet 2023, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
Le président du tribunal,
J-C. Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1