Visa Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought annulment of a visa refusal for the husband and an order compelling issuance or re-examination, but the court found that the contested decision was implicitly withdrawn because the visa in question was subsequently issued to the applicant husband following the filing of the administrative appeal, rendering the principal conclusions concerning annulment and injunction moot, and consequently, the court did not rule on those requests and rejected the ancillary request for payment of legal fees to the applicant's lawyer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Visa Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for issuing the order when the request no longer presents issues other than costs.
Cited in the petitioners' request concerning the award of costs (although ultimately rejected in the dispositive).
Cited in the petitioners' request concerning the award of costs/fees under legal aid provisions (although ultimately rejected in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A C épouse D et M. B D, représentés par Me Regent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 13 août 2023 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa d'entrée en France à M. D en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 14 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal qu'un visa d'entrée et de court séjour à entrées multiples a été délivré à M. D.
Mme C épouse D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont délivré à M. D le 14 décembre 2023 un visa d'entrée et de court séjour portant la mention " famille E ". Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C épouse D et M. D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme C épouse D et M. D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C épouse D et M. D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D, à M. B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Regent.
Fait à Nantes, le 9 avril 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,