Legislator Jurisprudence & Législation
2316465 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2316465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal concerning the refusal by the French consular authority to issue a long-stay visa for family reunification to their child, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa; however, the court determined there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the visa was subsequently issued on April 23, 2024, rendering the challenged decision implicitly withdrawn, and therefore only ordered the State to pay the applicants a sum for their legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée regroupement familial recours en annulation en droit de l'Union droit diplomatique et consulaire mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the applicants' conclusions for annulment and injunction because the object of the dispute disappeared.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicants for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's competence to issue an order concerning requests that no longer present any issue other than the condemnation under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 novembre 2023, M. D et Mme C A B épouse D, représentés par Me Merhoum-Hammiche, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 3 août 2023 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à l'enfant Rossinat Finoana Florentina Hanjamalala ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de l'enfant Rossinat Finoana Florentina Hanjamalala et de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 23 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a délivré, le 23 avril 2024, le visa sollicité à l'enfant Rossinat Finoana Florentina Hanjamalala. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme A B épouse D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme A B épouse D la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Mme C A B épouse D, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,