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2316463 Généré par l'IA

Visa Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded

Numéro de cause 2316463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of her appeal against the denial of a long-stay worker visa by the French consular authority in Tunisia, and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa, along with a claim for legal fees. The court determined that since the requested visa was issued on November 29, 2024, subsequent to the filing of the appeal, the primary conclusions for annulment and injunction had become moot, thus precluding a ruling on those requests, but ordered the State to pay the petitioner €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded: The court determined that since the requested visa was issued on November 29, 2024, subsequent to the filing of the appeal, the primary conclusions for annulment and injunction had become moot, thus precluding a ruling on those requests, but ordered the State to pay the petitioner €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat commandement de payer production de créance annulation de la naturalisation facilitée annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that no decision should be made on the applicant's requests for annulment and injunction due to the subsequent issuance of the visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum of 500 euros to the applicant for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis authorizing the President to issue the order stating that there is no need to rule on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bezzi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré, le 29 novembre 2024, le visa sollicité à Mme B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.

La présidente,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,