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2316461 Généré par l'IA

Petitioner vs. Prefecture: Mootness of License Suspension Challenge and Award of Costs

Numéro de cause 2316461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectoral decision from October 9, 2023, which suspended their driving license for four months, and requested an order for its immediate return, alongside legal costs. The administrative court determined that because the respondent prefect had officially revoked the challenged suspension decision on December 20, 2023, subsequent to the filing of the request, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those specific points, though the court did order the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant judicial code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner vs. Prefecture: Mootness of License Suspension Challenge and Award of Costs: The administrative court determined that because the respondent prefect had officially revoked the challenged suspension decision on December 20, 2023, subsequent to the filing of the request, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those specific points, though the court did order the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant judicial code provision.

Mots-clés

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commandement de payer frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union production de créance état requis retrait de la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 2

Used to order the State to pay the sum of 500 euros to M. B under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 3F du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui restituer son permis de conduire dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'arrêté du 9 octobre 2023 a été rapporté par une décision du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 3F du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 20 décembre 2023 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a rapporté la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : l'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 29 mars 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE