Claimant Seeks Annulment of Benefit Termination Despite Prior Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a benefit agency's decision terminating her entitlement to a work bonus, as well as the implicit rejection of her administrative appeal, arguing the termination was illegal despite her prior written request in 2021 to terminate all her rights and close her file immediately. The court ruled that the contested decision caused no prejudice because the claimant had already renounced all benefits, rendering the current claim manifestly inadmissible under the administrative justice code because it was based on hypothetical future harm rather than the direct illegality of the current administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Benefit Termination Despite Prior Waiver: The court ruled that the contested decision caused no prejudice because the claimant had already renounced all benefits, rendering the current claim manifestly inadmissible under the administrative justice code because it was based on hypothetical future harm rather than the direct illegality of the current administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application of Ms. A.
This provision serves as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié la fin de ses droits à la prime d'activité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Mme A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris du 26 janvier 2023 lui notifiant la fin de ses droits à la prime d'activité ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette décision au motif qu'elle a informé, par un courrier du 29 septembre 2021, le directeur de la CAF de Paris qu'" [elle] résilie tous [ses] droits éventuels des aides de [sa] part et [lui] demande de clôturer [son] dossier avec effet immédiat ". Toutefois, la décision du 26 janvier 2023, qui n'occasionne par elle-même aucun préjudice à Mme A dès lors qu'il est constant qu'elle avait renoncé à toute prestation versée par la caisse, ne lui fait pas grief. Il en est de même, pour aussi regrettables qu'ils soient, des quatre versements pécuniaires effectués par la CAF sur le compte de Mme A qu'elle a été contrainte de rembourser par la suite. Par ailleurs, Mme A fait part de ses craintes qu'à défaut de l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 la CAF de Paris aurait " la possibilité de [lui] imposer des pénalités et sanctions ". Toutefois, ces allégations sont purement hypothétiques et ne constituent pas un argumentaire de nature à établir l'illégalité de la décision contestée. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 31 janvier 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2316461/6-1