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2316460 Généré par l'IA

Housing Commission Decision Annulment Refused Over Income Ceiling Discrepancy

Numéro de cause 2316460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought annulment of a housing commission's decision rejecting their application for social housing, primarily alleging significant precarity and imminent eviction from their current accommodation, despite the commission citing resources exceeding the established income ceilings. The court dismissed the request, reasoning that although the applicants were invited to regularize their filing, their subsequent arguments failed to effectively contest the stated ground for rejection—excessive income—and instead presented claims unsupported by sufficient facts or irrelevant to the legal basis of the denial, thus warranting dismissal under procedural rules for manifestly unfounded or irrelevant grounds.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Housing Commission Decision Annulment Refused Over Income Ceiling Discrepancy: The court dismissed the request, reasoning that although the applicants were invited to regularize their filing, their subsequent arguments failed to effectively contest the stated ground for rejection—excessive income—and instead presented claims unsupported by sufficient facts or irrelevant to the legal basis of the denial, thus warranting dismissal under procedural rules for manifestly unfounded or irrelevant grounds.

Mots-clés

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limite de revenu logement social argumentation motivée expulsion d'un logement annulation du contrat production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This article contains the final order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application based on insufficient argumentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 juillet 2023, Mme C et M. A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission d'attribution de la Caisse des dépôts et consignations Habitat social (CDC Habitat) a rejeté leur demande de logement social sur l'ensemble immobilier Paris 14 Didot.

Le tribunal a invité les requérants à compléter leur recours, au moyen du formulaire prévu à cet effet en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, et ces derniers ont renvoyé le formulaire le 26 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La décision de la commission d'attribution de la CDC Habitat social rejetant la demande formée par M et Mme B tendant à l'attribution d'un logement social a été prise au motif que le foyer disposait de " ressources supérieures aux plafonds du logement ". A l'appui de leur requête, ces derniers soutiennent qu'ils sont en situation de grande précarité et en voie d'expulsion de leur actuel logement qu'ils occupent en qualité de concierges, qu'ils sont éligibles au droit au logement opposable, que le service des impôts a établi leur déclaration pour l'année 2022 mais que ce document " ne correspon[dait] pas à la demande de CDC Habitat " et que leurs revenus fiscaux ne sont pas suffisants pour se loger dans le secteur privé. Les requérants, en dépit de l'invitation à régulariser qui leur a été faite et à laquelle ils ont répondu, ne contestent pas ainsi utilement le motif de la décision attaquée et n'exposent qu'une argumentation assortie de faits insusceptibles de venir à son soutien ou inopérante. Dans ces conditions, et pour aussi difficile que soit leur situation, leur requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à M. A B.

Fait à Paris, le 16 février 2024.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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