Visa Refusal Judicial Review Inadmissibility for Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought judicial review to annul a consular decision from July 12, 2023, refusing them short-stay visas to France and requested an order for reconsideration. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, pursuant to the relevant administrative code, filing a mandatory prior administrative appeal with the visa sub-directorate against a short-stay visa refusal is a prerequisite for judicial recourse, and the applicants failed to provide proof of this required administrative appeal or the resulting decision, even after being requested to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Judicial Review Inadmissibility for Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, pursuant to the relevant administrative code, filing a mandatory prior administrative appeal with the visa sub-directorate against a short-stay visa refusal is a prerequisite for judicial recourse, and the applicants failed to provide proof of this required administrative appeal or the resulting decision, even after being requested to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible because it was not properly regularized.
Cited to establish the requirement of a mandatory prior administrative appeal, the absence of which grounds the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023 et régularisée par un mémoire le 17 novembre 2023, M. D B et Mme A E C épouse B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
1. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé M. et Mme B la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France comportait la mention des voies et délais de recours, notamment de la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas ni d'une preuve du dépôt d'un recours devant cette autorité administrative. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal le 8 novembre 2023, à la suite de laquelle ils ont produit un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2023, les requérants n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt d'un recours devant lui. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A E C épouse B.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,