Consular Visa Refusal Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a French consular decision from October 3, 2023, refusing a long-stay visa as an employed worker, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the European territory, failed to meet the mandatory requirement of electing domicile within the specified territories, and critically, failed to attach proof of having first filed the mandatory administrative appeal regarding the long-stay visa refusal, even after being explicitly requested by the court to regularize these deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Consular Visa Refusal Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Cited as a procedural requirement that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.
Cited as the provision establishing the prerequisite of an administrative appeal, which the applicant failed to provide.
Cited in relation to the prerequisite of filing an administrative appeal within the prescribed time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme C B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. Mme B A, qui réside en Tunisie, n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Elle ne satisfait donc pas aux dispositions de cet article. Par ailleurs, sa requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. En dépit de la demande qui a été adressée le 9 novembre 2023 par le tribunal à la requérante par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 17 novembre 2023, Mme B A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité et en produisant une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Dès lors, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Nantes, le 5 avril 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,