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2316449 Généré par l'IA

Algerian Student Permit Extension Refused Under Urgency Provision

Numéro de cause 2316449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national whose student residence permit was expiring the day after filing sought an urgent court order compelling the prefect to immediately extend the permit within 48 hours, asserting that the lack of renewal, due to unanswered administrative procedures, would prevent him from signing an apprenticeship contract. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise dismissed the application filed under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, unlike other summary proceedings, this article requires proof of a *particular* urgency necessitating a safeguard measure within 48 hours to protect a fundamental liberty, and the applicant failed to demonstrate such an exceptional emergency, regardless of the alleged impact on his contract.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian Student Permit Extension Refused Under Urgency Provision: The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise dismissed the application filed under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, unlike other summary proceedings, this article requires proof of a *particular* urgency necessitating a safeguard measure within 48 hours to protect a fundamental liberty, and the applicant failed to demonstrate such an exceptional emergency, regardless of the alleged impact on his contract.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue défaut d'urgence extension de la procédure autorisation de séjour autorisation provisoire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request because the conditions for an urgent referral were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prolonger immédiatement son titre de séjour portant la mention " étudiant - élève ", dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Il soutient que malgré ses démarches, toutes ses demandes sont restées sans réponse concrètes le laissant dans une incertitude croissante, que ses tentatives de contact avec la préfecture ont abouti à l'information que le titre de séjour n'était pas prêt, sans solution effective, que l'accès à la préfecture lui a été refusé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 novembre 2001 à Azazga en Algérie, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant - élève " valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, le 18 octobre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prolonger immédiatement son titre de séjour portant la mention " étudiant - élève ".

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Si, à l'appui de sa demande, M. B fait valoir que l'absence de prolongation de son titre de séjour l'empêchera de signer son contrat d'apprentissage, il ne justifie toutefois pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 11 décembre 2023.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23164492