Applicants v. French Consular Authority in Dacca (Visa Registration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought judicial review and an injunction ordering the relevant authority to register their applications for long-stay visas, following an implicit refusal by the French consular authority in Dacca. The court determined that since the authority subsequently summoned the applicants to register their visa requests after the petition was filed, the original claims for annulment and mandatory injunction became moot, leading to a non-statutory ruling on those points; however, given that one applicant was granted partial legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the applicants' counsel, conditional upon that counsel waiving the state's contribution portion under relevant administrative justice and legal aid laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants v. French Consular Authority in Dacca (Visa Registration): The court determined that since the authority subsequently summoned the applicants to register their visa requests after the petition was filed, the original claims for annulment and mandatory injunction became moot, leading to a non-statutory ruling on those points; however, given that one applicant was granted partial legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the applicants' counsel, conditional upon that counsel waiving the state's contribution portion under relevant administrative justice and legal aid laws.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble to justify the President's power to rule by ordinance when a request no longer presents questions other than costs.
Cited in Article 2 to determine the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in Article 2 alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. E C et Mme D A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants H C et G C, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé d'enregistrer les demandes de visas de long séjour de Mme A et des enfants H C et G C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire procéder à l'enregistrement des demandes de visa de long séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Dacca a convoqué Mme A et les enfants H C et G C le 24 avril 2024 en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas de long séjour.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 15 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dacca, a convoqué Mme A et les enfants H C et G C en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas de long séjour. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Anne Perrot.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,