Legislator Jurisprudence & Législation
2316446 Généré par l'IA

Daughter and Grandson Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2316446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking the annulment of a decision by a visa under-director that upheld the refusal by the French consulate in Yaoundé to issue short-stay visas to an adult daughter and a grandson, because the applicant lacked the necessary legal standing to challenge the visa refusals concerning third parties, and failed to regularize the petition by having his adult daughter sign it or by demonstrating a legitimate interest after being formally requested to do so, thus rendering the application manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-5 du code de justice administrative; Daughter and Grandson Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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visa défaut de qualité pour agir recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.

Art. R. 431-5 du code de justice administrative

This article was cited to state that the petitioner could not be represented by an agent other than those mentioned in Art. R. 431-2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à Mme D A E épouse B et à l'enfant David Wisdom Melchisedek Tchamembe des visas d'entrée et de court séjour en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La requête, introduite par M. A, tend à l'annulation de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à Mme D A E épouse B, sa fille majeure, et à l'enfant David Wisdom Melchisedek Tchamembe, son petit-fils, la délivrance de visas d'entrée et de court séjour. Toutefois, en sa seule qualité de parent de Mme A E épouse B et de grand parent de l'enfant David Wisdom Melchisedek Tchamembe, M. A ne justifie pas d'un intérêt lui conférant qualité pour contester, devant le juge administratif, la décision de refus de visa en litige. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. A, qui n'est pas au nombre des mandataires mentionnés par cet article, ne peut donc pas agir au nom de Mme E épouse B et de David Wisdom Melchisedek Tchamembe. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 novembre 2023 par le tribunal, par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 10 novembre 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apposer la signature de sa fille majeure ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nantes, le 24 mai 2024

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,