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2316437 Généré par l'IA

Security Agent Card Renewal Refusal Judicial Review and Costs Award

Numéro de cause 2316437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review to annul a decision refusing the renewal of a professional private security agent card, requesting an injunction and costs, but subsequently abandoned the annulment and injunction claims after the refusal was reversed by the administrative body post-litigation. The court recorded the withdrawal of the initial claims for annulment and injunction, and, in the interest of equity, ordered the administrative body to pay the remaining claimant €1,500 for costs incurred, as permitted under the provisions governing the award of non-recoverable legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Security Agent Card Renewal Refusal Judicial Review and Costs Award: The court recorded the withdrawal of the initial claims for annulment and injunction, and, in the interest of equity, ordered the administrative body to pay the remaining claimant €1,500 for costs incurred, as permitted under the provisions governing the award of non-recoverable legal expenses.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel sûretés en garantie des dépens agent administratif frais administratifs commandement de payer renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the CNAPS to pay M. Séry the sum of 1,500 euros under this provision regarding costs incurred and not included in the costs.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 2) regarding the payment of legal fees incurred but not included in the costs.

Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the conclusions for annulment and injunction under penalty.

R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, the specific subparagraphs used to justify the order are not explicitly listed in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3), except for the resulting action concerning the costs, which is covered by L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2209774 du 12 juillet 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le dossier de la requête enregistrée par le greffe le 26 décembre 2022, introduite par M. C Séry, représenté par Me Dufaud, et qui demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire d'exercice ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, M. Séry déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance désormais fixés à la somme de 1 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. (). ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. Séry :

2. Il résulte des pièces du dossier que le CNAPS a accordé, postérieurement à l'introduction de son recours contentieux, le renouvellement de sa carte professionnelle à l'intéressé. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, ce dernier en prend acte et déclare ne maintenir que ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et porte la somme demandée à ce titre à 1 500 euros.

3. Par suite, et dès lors que M. Séry ne reprend pas, dans le dernier état de ses écritures, ses conclusions initiales aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ce dernier doit être regardé comme s'en désistant et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de l'instance :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. Séry de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. Séry.

Article 2 : Le CNAPS versera à M. Séry la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C Séry et au directeur du conseil national des activités privés de sécurité.

Fait à Paris, le 26 juillet 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2316437/6-11