Visa Application Registration Dispute and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought judicial review to annul the implicit refusal of French consular authorities in Pakistan and Iran to register their visa application and requested an order compelling registration, along with €1,500 for legal costs under the Code of Administrative Justice. Subsequently, the applicants filed a motion strictly withdrawing their annulment and injunction requests, maintaining only the claim for legal costs. The court granted the motion to formally acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction requests pursuant to the administrative justice code, and rejected the remaining claim for costs against the State, as the matter no longer presented substantive issues beyond the withdrawal and the requested cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Application Registration Dispute and Cost Allocation: Subsequently, the applicants filed a motion strictly withdrawing their annulment and injunction requests, maintaining only the claim for legal costs. The court granted the motion to formally acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction requests pursuant to the administrative justice code, and rejected the remaining claim for costs against the State, as the matter no longer presented substantive issues beyond the withdrawal and the requested cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the President's power to issue an order recording the withdrawal of claims.
Cited in the rejected claim regarding the reimbursement of legal fees.
Cited in the rejected claim regarding the reimbursement of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) et à Téhéran (Iran) ont refusé d'enregistrer la demande de visa de Mme A ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) et à Téhéran (Iran) de convoquer Mme A en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de leurs conclusions.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 12 mars 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,