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2316431 Généré par l'IA

Disability Leave Termination Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2316431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend an administrative decision that terminated their disability leave and to compel the departmental authority to maintain the leave and cover medical expenses, asserting financial precarity due to impending surgery and arguing doubt regarding the legality of the termination based on insufficient medical assessment. The court rejected the request, finding that the condition of urgency required for suspension under administrative procedure law was not sufficiently met because the litigant failed to provide adequate documentation of immediate and serious prejudice, specifically regarding other sources of replacement income or verifiable evidence of necessary upcoming surgeries, thereby not justifying immediate suspension pending the final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Disability Leave Termination Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the condition of urgency required for suspension under administrative procedure law was not sufficiently met because the litigant failed to provide adequate documentation of immediate and serious prejudice, specifically regarding other sources of replacement income or verifiable evidence of necessary upcoming surgeries, thereby not justifying immediate suspension pending the final ruling on the merits.

Mots-clés

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suspension des prestations d'invalidité évaluation de l'invalidité revenu acquis en compensation défaut d'urgence cessation d'emploi incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request based on this article because the required conditions (urgency and serious doubt as to legality) were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Carriou, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au département de Maine-et-Loire de la maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur son aptitude à la reprise et de lui verser rétroactivement sa rémunération et la prise en charge de l'ensemble de ses frais médicaux entrainés par sa pathologie ;

3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que cette décision a des conséquences financières incontestables alors qu'elle doit subir de nouvelles interventions chirurgicales en début d'année 2024, la dégradation de sa situation financière du fait de son passage à demi-traitement va la placer dans une situation de grande précarité;

- il existe un doute quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'erreur d'appréciation de son état de santé qui fait l'objet d'expertises contradictoires , le département refusant toute contre expertise et se fondant sur l'expertise particulièrement sommaire du 1er septembre 2023 alors que le médecin du travail le 19 septembre suivant a estimé que son état de santé n'était pas compatible avec la reprise du travail, ce que son médecin généraliste a confirmé le 30 septembre 2023 en lui accordant un congé de maladie.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. A l'appui de sa demande, Mme A se borne à faire valoir que l'urgence à suspendre l'arrêté du 8 septembre 2023 mettant fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 septembre 2023 est caractérisée par l'état de précarité financière et médicale dans laquelle cette décision va la placer. Toutefois, la requérante ne communique aucun élément quant aux autres revenus de remplacement, notamment compte tenu de l'assurance à laquelle la collectivité est signataire pour ses agents et aux charges que son foyer supporte pour établir qu'elle ne serait plus en état de subvenir à ses besoins. De même les interventions chirurgicales alléguées devant intervenir au début de l'année 2024 ne sont pas plus établies par un quelconque document. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie, la requérante ne justifiant pas suffisamment d'une situation, notamment financière, familiale et médicale, préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts du fait de l'exécution de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, l'une des conditions rappelées précédemment n'étant pas satisfaite, que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 9 novembre 2023

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2316431