Parents' Emergency Injunction to Suspend Alien Travel Document Refusal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an emergency injunction to suspend the administrative decision implicitly refusing to renew their minor daughter's alien travel document, citing an upcoming trip to Senegal and arguing the refusal seriously and immediately compromised her rights under international conventions and domestic law. The administrative judge rejected the request, concluding that the applicants failed to provide sufficient evidence, such as documentation of the planned travel, to establish the required condition of urgency necessary to suspend the decision under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Parents' Emergency Injunction to Suspend Alien Travel Document Refusal Denied: The administrative judge rejected the request, concluding that the applicants failed to provide sufficient evidence, such as documentation of the planned travel, to establish the required condition of urgency necessary to suspend the decision under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. et Mme C D et F B, représentés par Me Camus, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du document de circulation pour étranger mineur de leur fille, E G A ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer, à titre provisoire, ce document et de réexaminer la situation de l'enfant dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ; le refus porte sur une demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur et un voyage au Sénégal est prévu pendant l'été ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision méconnaît l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C D et F B demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du document de circulation pour étranger mineur de leur fille, E G A.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence M. et Mme A font valoir que le refus de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur privera leur fille de la possibilité de faire un voyage au Sénégal pendant l'été. En l'état de l'instruction, ils n'apportent aucun élément relatif à ce projet de voyage de sorte que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C D et F B.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.