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2316414 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Dismissed for Failure to Submit Challenged Decision Copy

Numéro de cause 2316414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a construction permit issued by a municipal mayor by filing a petition, but the court dismissed the action via an order because the petitioners failed to comply with a formal request to provide a copy of the challenged decision, constituting a manifest inadmissibility under the administrative justice code, as they did not regularize their application by submitting the required document even after being given a deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Construction Permit Dismissed for Failure to Submit Challenged Decision Copy: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis permis de construire communal retrait de l'autorisation construction illicite production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

This article formalizes the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision, allowing rejection of manifestly inadmissible requests, is cited as the basis for rejecting the application in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 21 décembre 2023 et le 26 janvier 2024, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune de Montmorency aurait délivré un permis de construire n° PC 09542823916.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Malgré la demande de régularisation qui leur a été faite par courrier du 8 décembre 2023 tendant à ce qu'ils produisent la copie de la décision attaquée, à laquelle M. et Mme A ont répondu en produisant des pièces complémentaires les 21 décembre 2023 et 26 janvier 2024, les requérants n'ont pas à ce jour produit la décision dont ils demandent l'annulation. Dès lors, la requête de M. et Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme B A.

Fait à Cergy, le 5 mars 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.